C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
28. L’évaluateur agréé ne peut percevoir des intérêts sur un compte d’honoraires en souffrance que s’il a préalablement convenu de leur taux avec le client ou toute autre personne qui s’est engagée à lui verser ses honoraires. Ce taux doit être raisonnable.
D. 1282-2000, a. 28; D. 251-2018, a. 14 et 24.
28. L’évaluateur ne peut percevoir des intérêts sur un compte d’honoraires en souffrance qu’après en avoir préalablement avisé le client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 1282-2000, a. 28.